P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.5.1. L’indication «viandes non comestibles» ou «viandes non comestibles désossées», selon le cas, doit être inscrite sur les 4 côtés de tout emballage de telles viandes, en caractères indélébiles, lisibles et apparents d’au moins 2 cm de hauteur.
L’emballage de viandes non comestibles désossées doit aussi indiquer:
1°  le poids de son contenu;
2°  la date d’emballage ou le numéro de lot;
3°  le numéro de permis de l’exploitant;
4°  les nom et adresse de l’exploitant ou, dans le cas où l’exploitant ne fait pas la distribution de ces viandes, les nom et adresse du distributeur.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.5.1; L.Q. 1997, c. 43, a. 875; D. 477-2010, a. 17.